Article L223-9
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret.