Article L223-6
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.