Article L513-3
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Création Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.