Code du travail

Version en vigueur du 28 avril 2016 au 25 avril 2022

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Article R8114-2

Version en vigueur du 28 avril 2016 au 25 avril 2022

Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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