Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2224-50

Version en vigueur depuis le 24/04/2016Version en vigueur depuis le 24 avril 2016

Création Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1

Le compte rendu comprend les informations suivantes :

1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur :

a) Ses missions d'exploitation et de maintenance du réseau, de gestion de la clientèle et de développement de l'utilisation du réseau ;

b) L'accès des tiers au réseau ;

c) Sa connaissance des ouvrages de distribution publique de gaz naturel concédés ;

2° Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants :

a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique la valeur initiale ou brute des ouvrages et l'origine de leur financement ainsi que leur valeur nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour ceux financés par l'organisme de distribution ;

b) Un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision des investissements futurs pour les trois années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant la contribution du contrat de concession concerné, qu'elle soit positive ou négative, à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive concernée.

Pour l'établissement du compte d'exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur l'ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l'ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes d'élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de fixation du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la méthode retenue par la Commission de régulation de l'énergie.