Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2224-49

Version en vigueur depuis le 24/04/2016Version en vigueur depuis le 24 avril 2016

Création Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1

Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaillée dans le compte rendu.

Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre.

L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des éléments figurant dans le compte rendu ainsi qu'un inventaire établi ouvrage par ouvrage et comprenant les informations mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50.