Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

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Article L56

Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1

Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.