Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2016 au 31/12/2023En vigueur du 01 mai 2016 au 31 décembre 2023

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Article L137-24

Version en vigueur du 01/05/2016 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2016 au 31 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.