Article L137-24
Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.
Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.