Code pénal

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article 225-24

Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 7 (V)

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :

1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;

2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.