Article D127-10-3
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 1
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.