Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement.
Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.