Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 16/08/2026En vigueur depuis le 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1613-9

Version en vigueur depuis le 16/08/2026Version en vigueur depuis le 16 août 2026

Modifié par Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 8

Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement.

Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants :

1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;

2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ;

3° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et moins de 30 % de leur budget total ;

4° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % de leur budget total.

Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire.

Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes financiers uniques disponibles.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.