Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1991 au 27/10/1995En vigueur du 31 décembre 1991 au 27 octobre 1995

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Article R9

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1

Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.