Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-4

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.


Retourner en haut de la page