Article L822-1-7
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Créé par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 21
L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.