Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L214-10-3

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Création Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.

Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :

1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;

2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;

3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.