Code de la consommation

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L122-20

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.


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