Article L215-2
Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 215-1-1, ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.
Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la même date.