Article L313-28
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 313-1, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 313-26 ne peut résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.