Article L313-31
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.