Article L341-5Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques