Article L341-23
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans les cas prévus aux articles L. 341-26, L. 341-27, L. 341-29 et L. 341-30, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.