Article L341-25
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-47 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.