Article L341-27
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-40 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.