Article L341-31
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-20 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-44, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.