Article L341-35
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.