Article L341-38
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.