Article L521-21Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer