Article L722-15Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques