Article 18 bis
Abrogé par Décret n°2011-1676 du 29 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 14
Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de dessinateurs-projeteurs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : les dispositions du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.