Code de commerce

En vigueur depuis le 13/03/2015En vigueur depuis le 13 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R663-29

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.