Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article D1-6

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.

Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.