Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

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Article D1-5

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :

1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;

2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;

3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.