Code de commerce

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R444-37

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Créé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L. 225-17, selon les modalités suivantes :

1° Un administrateur nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes, président du conseil d'administration ;

2° Quatre administrateurs nommés respectivement par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.

Un suppléant est nommé pour chaque administrateur, dans les mêmes conditions que ce dernier. La durée du mandat de chaque administrateur est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

Aucun administrateur ne peut détenir d'intérêt, direct ou indirect, dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article R. 444-22.

En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.