Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

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Article R444-4

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence.

Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie peut fixer l'émolument applicable à une prestation ne figurant pas dans l'article annexe 4-7, avant son insertion dans la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 et la publication de l'arrêté pris en application du premier alinéa.



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