Code de procédure civile

En vigueur du 26/02/2016 au 05/10/2023En vigueur du 26 février 2016 au 05 octobre 2023

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Article 1210-1

Version en vigueur du 26/02/2016 au 05/10/2023Version en vigueur du 26 février 2016 au 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 5

Lorsqu'en application des dispositions des articles 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.


Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.