Code de l'énergie

En vigueur depuis le 22/02/2016En vigueur depuis le 22 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-14

Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

Modifié par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.