Article L1333-18
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l'article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.