Article D811-7
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 6
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.