Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1245-17

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.


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