Article 1127-6
Transféré par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 93
Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
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