Les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article 10-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 10, les fonctions définies aux articles 2 et 3.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.