Le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable au tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.