Article L527-8
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.