Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-13-4

Version en vigueur du 28/01/2016 au 25/12/2022Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 150

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.