Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R111-19-3

Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

Création Décret n°2016-43 du 26 janvier 2016 - art. 1

Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.

Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-1 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.