Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/03/2024En vigueur depuis le 29 mars 2024

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Article L211-2-3

Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 203

Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.