Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/2010 au 29/01/2014En vigueur du 01 décembre 2010 au 29 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L211-2-3

Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 203

Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.