Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025En vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

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Article L211-2-3

Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 203

Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.