Code du travail

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1264-3

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.


Retourner en haut de la page